Protéger les données numériques face à la cybercriminalité, vol des données, Détective privé Bordeaux Bergerac Toulouse, www.drouville-detective.fr

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Détective privé Bordeaux Bergerac Toulouse, www.drouville-detective.fr

Les spécialistes s’accordent aujourd’hui à dire que nous sommes tous potentiellement exposés à la cybercriminalité. A l’heure actuelle,

des informations ou plus généralement des données numériques peuvent générer des revenus. Certaines informations, telles que les idées publicitaires, s’achètent et se vendent à prix cher. L’essor de ces biens nouveaux (biens informationnels) a engendré de nouvelles formes de cybercriminalité telles que le vol des données informatiques ou le vol d’identité numérique.

Force est de constater que ces agissements illégaux favorisent d’autres fraudes et délits. L’intérêt pratique de protéger les données numériques est que cela prévient des délits liés à l’utilisation des nouvelles technologies (par exemple ouvrir frauduleusement des comptes bancaires, obtenir frauduleusement des allocations de soins ou de services…). L’intérêt juridique de cette protection se justifie sous deux angles principaux. D’abord, les atteintes elles mêmes, considérées comme virtuelles, ont néanmoins des conséquences matérielles et financières non négligeables. Deuxièmement, cette protection juridique bénéficie du concours des règles de droit commun et des règles de droit pénal spécial. 

I. Les qualifications pénales envisageables selon le droit commun

Que dit la loi sur le vol ? D’après les dispositions de l’article 301 du Code pénal mauricien, le vol est défini comme ‘‘la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui’’. Suivant l’interprétation stricte de la loi pénale, pour un vol de voiture, on est en mesure d’appréhender ce qui constitue une soustraction (enlever, ravir, disposer). Néanmoins, pour le vol des données numériques, il est difficile de parler de soustraction car le vol suppose qu’un patrimoine se vide alors qu’un autre se remplit. Ainsi dans l’hypothèse d’un vol d’informations, le propriétaire n’est pas pour autant dépossédé de ses données numériques. Une qualification pour vol devient alors peu probable sur le plan national. 

II. Le recours aux règles spéciales  La législation mauricienne concernant la cybercriminalité semble être très adaptée et prévoyante par rapport aux évolutions technologiques mais peut néanmoins s’avérer insuffisante dans certains cas nouveaux. Comme précité, le vol d’informations ne nécessite pas forcément la perte d’un patrimoine au profit d’un autre car la chose incorporelle n’est pas soustraite au sens propre du terme mais plutôt usurpée ou utilisée à des fins non autorisées. 

L’article 10 du ‘Computer Misuse and Cybercrime Act 2003’ met l’accent sur la perte occasionée en prévoyant que ‘‘Any person who fraudulently causes loss of property to another person by any input, alteration of data……, with intent to procure for himself or another person an advantage..” Cependant d’après l’article 7(b) de la loi portant sur l’intitulé ‘Denying access to computer system ‘, même si le ‘propriétaire ‘ a été provisoirement interdit d’accès à ses données numériques, l’infraction serait bien constituée. Ainsi, les informations temporairement recueillies sur Internet (données numériques) pour être photocopiées sans l’autorisation du ‘propriétaire’ ou de l’employeur constitue une délit punissable d’une peine criminelle ne dépassant pas 20 ans. 

De surcroît, la Cour suprême de Maurice a tranché sur la question d’autorisation d’accès aux données numériques en affirmant que ce n’est pas seulement l’accès à l’information qui doit être considéré mais aussi l’utilisation qui est faite de cette information. Ainsi, une personne ayant un accès autorisé à une information mais qui détourne celle-ci à des fins personnelles commet une infraction selon ladite loi. Cependant, d’autres concepts nouveaux tels que les ‘bitcoins’ remettent en cause l’efficacité de la répression pénale. Le terme ‘bitcoin‘ (de l’anglais : coin et bit : unité informatique binaire) désigne une devise monétaire immatérielle, qui peut être utilisée comme mode de paiement par Internet. 

Cette avancée technologique a soulevé la question de la nature juridique de cet instrument afin de déterminer si celui-ci peut faire l’objet de vol. Lors d’un atelier sur la cybercriminalité, organisé par le bureau du Directeur des poursuites publiques, un spécialiste de la cybercriminalité, Jonathan Hall, avait argué que la question de la restitution des ‘bitcoins’ est aussi préoccupante que celle du vol des ‘bitcoins’. Selon les juridictions mauriciennes, la non-restitution du ‘bitcoin’ par le prévenu en dépit de l’ordre du juge constitue un outrage à la Cour conformément à la législation nationale et est punissable de deux ans d’emprisonnement alors que la loi britannique considère ce refus de restituer comme une infraction à part entière réprimée plus sévèrement en vertu de la ‘Regulation of Investigatory Powers Act 2000’. 

La raison de cette sévérité se justifie par l’idée suivante : la peine d’emprisonnement de deux ans n’incite pas le prévenu à restituer le ‘bit coin’ alors que ces bitcoins renferment une valeur considérable. Le recours à des législations de plus en plus adaptées aux nouvelles technologies s’avèrent indispensables en matière de protection pénale des données numériques. C’est dans ce sens que le droit doit s’efforcer de manier la compréhension des procédés techniques émergentes et fiables telles que la cryptographie.

Détective privé Bordeaux Bergerac Toulouse, www.drouville-detective.fr

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